(6) Le régime de promotion de l'Union devrait compléter et renforcer les actions menées par les États membres et devrait mettre l'accent sur un message de l'Union. À cet égard, les actions d'information et de promotion cofinancées par l'Union devraient faire la démonstration d'une dimension spécifique de l'Union, pour laquelle il convient d'établir les critères nécessaires.
Règlement délégué (UE) 2015/1829 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1829
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1829
Versionacte d'origine du 23/04/2015 (CELEX 32015R1829)
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