Règlement délégué (UE) 2015/1829 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1829
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1829
Versionacte d'origine du 23/04/2015 (CELEX 32015R1829)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2015/1829EUR-Lex →

(7) À ce jour, dans près de deux tiers des cas, les programmes mis en œuvre sur le marché intérieur ont pour unique cible l'État membre d'origine des entités proposantes. De plus, l'origine des produits peut à présent être visible sur le matériel d'information et de promotion dans certaines conditions. Afin d'assurer une réelle valeur ajoutée de l'Union, les marchés ciblés par les programmes cofinancés par l'Union mis en œuvre sur le marché intérieur devraient être élargis et ne devraient pas se limiter à l'État membre d'origine de l'entité proposante, sauf si les programmes véhiculent un message relatif aux systèmes européens de qualité ou à des pratiques alimentaires saines allant dans le sens du livre blanc de la Commission européenne sur une stratégie pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).