(8) Afin d'éviter tout chevauchement avec les mesures de promotion financées au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, il convient d'exclure du financement au titre du présent règlement les programmes qui n'ont d'incidences qu'au niveau local et de favoriser les programmes qui seront menés à grande échelle, notamment sur le marché intérieur, en termes de portée transfrontalière.
Règlement délégué (UE) 2015/1829 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1829
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1829
Versionacte d'origine du 23/04/2015 (CELEX 32015R1829)
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