(9) Les actions d'information et de promotion cofinancées par l'Union ne doivent pas être orientées sur l'origine ou la marque mais plutôt transmettre un message de l'Union. À cet égard, les actions d'information et de promotion réalisées sur le marché intérieur qui couvrent un des systèmes visés à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1144/2014 devraient faire passer un message sur les caractéristiques ou les garanties offertes par ces systèmes visant, en particulier, à augmenter la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l'Union.
Règlement délégué (UE) 2015/1829 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1829
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1829
Versionacte d'origine du 23/04/2015 (CELEX 32015R1829)
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