1. Dès que la Commission adopte un acte d'exécution visé à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014, elle transmet aux États membres concernés la copie des programmes retenus.
2. Les États membres informent sans délai les entités proposantes de l'acceptation ou de la non-acceptation de leur demande.
3. Les États membres concluent des contrats pour l’exécution des programmes avec les entités proposantes sélectionnées une fois qu’ils ont procédé à des contrôles de la procédure de sélection des organismes d’exécution visée à l’article 13 du règlement (UE) no 1144/2014, afin de veiller à ce que les organismes en question aient été sélectionnés conformément à la procédure prévue à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1829. Les États membres concluent ces contrats dans un délai de 180 jours calendrier à compter de la notification de l’acte de la Commission visé à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014. Après expiration de ce délai, aucun contrat ne peut être conclu sans l’autorisation préalable de la Commission à la suite de la présentation d’une demande motivée de l’État membre.
4. La date de lancement de l'exécution du programme est fixée au premier jour du mois suivant la date de la signature du contrat. La date de lancement peut cependant être reportée pour une période maximale de six mois, notamment pour prendre en compte le caractère saisonnier du produit qui fait l'objet du programme ou la participation à un événement ou une foire spécifique.
5. Les États membres utilisent les modèles de contrat que la Commission met à leur disposition.
6. S'il y a lieu, les États membres peuvent modifier certaines conditions des modèles de contrats afin de se conformer à la réglementation nationale, mais seulement dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la législation de l'Union.