Textes › Article 11
Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article
Article en vigueur .
Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R1831-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2015).
Texte Règlement d'exécution (UE) 2015/1831
Intitulé Exécution des programmes par les entités proposantes
Rattachement SECTION 1 — Exécution et financement des programmes Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 CHAPITRE III — GESTION DES PROGRAMMES SIMPLES SECTION 1 — Exécution et financement des programmes Version Consolidée au 22/07/2026 (CELEX 02015R1831-20260722)
Référence article 11 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831copier EUR-Lex →
Une entité proposante peut exécuter elle-même certaines parties d'un programme simple, sous réserve des conditions suivantes:
a) l'entité proposante dispose d'une expérience d'au moins trois ans dans l'exécution d'actions d'information et de promotion; et
b) l'entité proposante s'assure que le coût des mesures qu'elle compte exécuter elle-même n'est pas supérieur aux tarifs pratiqués sur le marché.
Aller plus loin Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.
Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1831-20260722 . Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex ).