Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R1831-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
IntituléExécution des programmes par les entités proposantes
Rattachement
SECTION 1 — Exécution et financement des programmes
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/1831
  2. CHAPITRE III — GESTION DES PROGRAMMES SIMPLES
  3. SECTION 1 — Exécution et financement des programmes
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02015R1831-20260722)
Référencearticle 11 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831EUR-Lex →

Une entité proposante peut exécuter elle-même certaines parties d'un programme simple, sous réserve des conditions suivantes:

a) l'entité proposante dispose d'une expérience d'au moins trois ans dans l'exécution d'actions d'information et de promotion; et

b) l'entité proposante s'assure que le coût des mesures qu'elle compte exécuter elle-même n'est pas supérieur aux tarifs pratiqués sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1831-20260722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).