Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R1831-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
IntituléPaiement de l'avance
Rattachement
SECTION 1 — Exécution et financement des programmes
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/1831
  2. CHAPITRE III — GESTION DES PROGRAMMES SIMPLES
  3. SECTION 1 — Exécution et financement des programmes
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02015R1831-20260722)
Référencearticle 13 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831EUR-Lex →

1. Dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le contrat visé à l'article 10 a été signé, l'entité proposante peut présenter une demande d'avance de paiement à l'État membre concerné, accompagnée de la garantie visée au paragraphe 2 du présent article.

2. L'avance est versée à la condition que l'entité proposante ait constitué une garantie d'un montant égal au montant de cette avance en faveur de l'État membre, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission.

3. Le montant de l’avance ne peut pas excéder 30 % de la contribution financière maximale de l’Union visée à l’article 15 du règlement (UE) no 1144/2014.

4. L'État membre verse l'avance dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la garantie prévue au paragraphe 2 ou à compter d'une période de 10 jours avant la date de lancement de l'exécution du programme, la date la plus tardive étant retenue.

5. L'avance est apurée au moment du paiement du solde.

6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 5 du présent article, les entités proposantes établies dans des États membres bénéficiant d'une assistance financière conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1144/2014 peuvent présenter une demande d'avance en deux tranches. Les demandeurs qui font ce choix présentent leur demande relative à la première tranche de l'avance dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article. La demande relative au solde de l'avance ne peut être présentée qu'après apurement de la première tranche de l'avance.

Nota : Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1831-20260722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).