Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R1831-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
IntituléDemande de paiement intermédiaire
Rattachement
SECTION 1 — Exécution et financement des programmes
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/1831
  2. CHAPITRE III — GESTION DES PROGRAMMES SIMPLES
  3. SECTION 1 — Exécution et financement des programmes
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02015R1831-20260722)
Référencearticle 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831EUR-Lex →

1. À l'exception de la dernière année d'exécution du programme, les demandes de paiement intermédiaire pour la contribution financière de l'Union sont présentées par l'entité proposante à l'État membre dans un délai de 60 jours à compter de la date d'achèvement d'une année du programme.

2. Ces demandes portent sur les coûts admissibles occasionnés au cours de l'année considérée et sont accompagnées d'un rapport intermédiaire consistant en un rapport financier périodique et un rapport technique périodique.

3. Le rapport financier périodique visé au paragraphe 2 comporte:

a) une fiche financière de chaque entité proposante détaillant les coûts admissibles inscrits au programme, accompagnée d'une déclaration attestant que:

— les informations communiquées sont complètes, fiables et véridiques,

— les coûts déclarés sont admissibles au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829,

— les coûts peuvent être attestés par des registres et pièces justificatives appropriés, qui seront présentés sur demande ou à l'occasion des contrôles prévus par le présent règlement;

b) un certificat relatif aux états financiers, produit par un contrôleur des comptes externe agréé pour l'entité proposante, lorsque la contribution financière de l'Union aux coûts réels du programme est égale ou supérieure à 750 000 EUR et que le montant de la contribution financière de l'Union aux coûts réellement demandés à titre de paiement intermédiaire est égal ou supérieur à 325 000 EUR. Le certificat atteste l'admissibilité des coûts déclarés conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829 et le respect des obligations énoncées à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement;

c) des copies des factures correspondantes et des pièces justificatives attestant l'admissibilité des dépenses, lorsque le certificat visé au point b) n'est pas requis.

4. Le rapport technique périodique visé au paragraphe 2 comporte:

a) des copies de l'ensemble du matériel et des supports visuels utilisés qui n'ont pas déjà été transmis à l'État membre;

b) une description des activités menées durant la période à laquelle correspond le paiement intermédiaire, avec mention des indicateurs de réalisation et de résultats du programme visés à l'article 22; et

c) une justification de tout écart existant entre, d'une part, les activités prévues au programme et les réalisations et résultats escomptés et, d'autre part, ce qui a été effectivement réalisé ou obtenu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1831-20260722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).