Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R1831-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
IntituléPaiements effectués par l'État membre
Rattachement
SECTION 1 — Exécution et financement des programmes
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/1831
  2. CHAPITRE III — GESTION DES PROGRAMMES SIMPLES
  3. SECTION 1 — Exécution et financement des programmes
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02015R1831-20260722)
Référencearticle 16 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831EUR-Lex →

1. L'ensemble des paiements intermédiaires et des avances visés aux articles 13 et 14 n'excède pas 90 % de la contribution financière totale de l'Union visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1144/2014.

2. Les États membres procèdent aux paiements prévus aux articles 14 et 15 dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande de paiement, à la condition que tous les contrôles aient été effectués conformément au présent règlement.

3. Lorsque de nouveaux contrôles administratifs ou sur place prévus aux articles 19 et 20 sont jugés nécessaires, l'État membre concerné peut reporter la date limite visée au paragraphe 2 par notification à l'entité proposante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1831-20260722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).