Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R1831-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
IntituléContrôles portant sur la procédure de sélection des organismes d'exécution
Rattachement
SECTION 2 — Contrôle de l'exécution des programmes et notifications par les États membres
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/1831
  2. CHAPITRE III — GESTION DES PROGRAMMES SIMPLES
  3. SECTION 2 — Contrôle de l'exécution des programmes et notifications par les États membres
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02015R1831-20260722)
Référencearticle 18 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831EUR-Lex →

Avant de signer le contrat visé à l'article 10, les États membres vérifient que les organismes d'exécution ont été sélectionnés suivant la procédure de mise en concurrence prévue à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1829.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1831-20260722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).