Avant de signer le contrat visé à l'article 10, les États membres vérifient que les organismes d'exécution ont été sélectionnés suivant la procédure de mise en concurrence prévue à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1829.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R1831-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
IntituléContrôles portant sur la procédure de sélection des organismes d'exécution
Rattachement
SECTION 2 — Contrôle de l'exécution des programmes et notifications par les États membres
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1831
- CHAPITRE III — GESTION DES PROGRAMMES SIMPLES
- SECTION 2 — Contrôle de l'exécution des programmes et notifications par les États membres
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02015R1831-20260722)
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