Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R1831-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
IntituléContrôles administratifs portant sur les programmes simples
RattachementSECTION 2 — Contrôle de l'exécution des programmes et notifications par les États membres
Règlement d'exécution (UE) 2015/1831
CHAPITRE III — GESTION DES PROGRAMMES SIMPLES
SECTION 2 — Contrôle de l'exécution des programmes et notifications par les États membres
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02015R1831-20260722)
Référencearticle 19 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831EUR-Lex →
1. Lors des contrôles administratifs, les États membres vérifient systématiquement les demandes de paiement, en particulier les rapports qui accompagnent ces demandes et l'admissibilité des coûts, conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829.
2. Les États membres demandent toutes les informations complémentaires qu'ils jugent nécessaires et, le cas échéant, procèdent à des vérifications supplémentaires, notamment dans les cas suivants:
a) les rapports demandés n'ont pas été présentés ou sont incomplets;
b) le contrôle administratif du certificat relatif aux états financiers n'apporte pas d'éléments de preuve satisfaisants quant à l'admissibilité des coûts au titre de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829 ni quant au respect des obligations visées à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement; ou
c) il existe des doutes quant à l'admissibilité des coûts déclarés dans les états financiers.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.