Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R1831-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
IntituléConditions générales relatives à la mention de l'origine sur tout matériel d'information et de promotion
RattachementSECTION 1 — Visibilité de l'origine
Règlement d'exécution (UE) 2015/1831
CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PROGRAMMES SIMPLES ET MULTIPLES
SECTION 1 — Visibilité de l'origine
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02015R1831-20260722)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831EUR-Lex →
1. Le message principal du programme est un message de l'Union et ne porte pas sur une origine en particulier.
2. Toute mention d'une origine remplit les conditions cumulatives suivantes:
a) elle ne restreint pas la libre circulation des produits agricoles et des produits alimentaires, en violation de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
b) elle n'encourage pas les consommateurs à acheter des produits nationaux du seul fait de leur origine et fait référence aux propriétés particulières des produits plutôt qu'à leur origine seulement; et
c) elle complète le message principal de l'Union.
3. Le message principal de l'Union concernant le programme n'est pas masqué par des informations sur l'origine du produit, telles que des photos, des couleurs, des symboles ou de la musique. La mention de l'origine figure dans une partie distincte de celle consacrée au message principal de l'Union.
4. La mention de l'origine sur le matériel d'information et de promotion est limitée au matériel visuel. Aucune mention de l'origine n'apparaît dans le matériel audio.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.