Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R1831-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
IntituléMention spécifique de l'origine sur le matériel d'information et de promotion, telle que visée aux points a) et b) de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014
RattachementSECTION 1 — Visibilité de l'origine
Règlement d'exécution (UE) 2015/1831
CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PROGRAMMES SIMPLES ET MULTIPLES
SECTION 1 — Visibilité de l'origine
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02015R1831-20260722)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831EUR-Lex →
1. La mention de l'origine sur le matériel d'information et de promotion, telle que visée aux points a) et b) de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014, est limitée à l'origine nationale, à savoir le nom de l'État membre, ou à une origine supranationale commune. Elle peut être explicite ou implicite.
2. Les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 1144/2014 sont respectées et il est tenu compte de l'importance de la place qu'occupe le texte ou le symbole relatif à l'origine — images et présentation générale comprises — par rapport à celle du texte ou du symbole relatif au message principal de l'Union concernant le programme.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.