Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R1831-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
IntituléNombre de marques affichées
RattachementSECTION 2 — Visibilité des marques commerciales
Règlement d'exécution (UE) 2015/1831
CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PROGRAMMES SIMPLES ET MULTIPLES
SECTION 2 — Visibilité des marques commerciales
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02015R1831-20260722)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831EUR-Lex →
1. Cinq marques au minimum sont visibles.
2. Par dérogation au paragraphe 1, il est possible d'afficher moins de cinq marques à condition que les deux conditions suivantes soient remplies:
a) l'État membre d'origine de l'entité proposante compte moins de cinq marques pour le produit ou le système faisant l'objet du programme;
b) pour des raisons dûment justifiées, il n'a pas été possible de mettre au point un programme multiproduits ou plurinational permettant de présenter davantage de marques.
3. Le respect des conditions visées au paragraphe 2 est dûment justifié par l'entité proposante et étayé au moyen de tous les documents nécessaires, y compris la preuve que d'autres entités proposantes ont été sollicitées et que l'entité proposante concernée les a bien invitées à mettre au point un programme multiproduits ou plurinational ainsi que les raisons pour lesquelles ce programme n'a pu aboutir.
4. Lorsque moins de cinq marques sont affichées, les règles énoncées à l'article 6 s'appliquent et l'espace consacré aux marques est réduit proportionnellement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.