Lorsque le programme concerne un système visé à l'article 5, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1144/2014, les articles 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas aux noms et logos des systèmes enregistrés comme marques commerciales.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R1831-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
IntituléMention des systèmes admissibles au titre de l'article 5, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1144/2014 enregistrés comme marques commerciales
Rattachement
SECTION 2 — Visibilité des marques commerciales
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1831
- CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PROGRAMMES SIMPLES ET MULTIPLES
- SECTION 2 — Visibilité des marques commerciales
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02015R1831-20260722)
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