Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
Versionacte d'origine du 07/10/2015 (CELEX 32015R1831)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831EUR-Lex →

(10) Pour des raisons de simplification et de réduction des charges administratives, il importe que les périodes de référence des rapports intermédiaires et des demandes de paiement correspondantes soient fixées à un an. Il convient de prévoir, en outre, qu'un certificat relatif aux états financiers, délivré par un auditeur indépendant et qualifié, accompagne la demande de remboursement de certains montants. Ce certificat devrait constituer, pour les États membres, une preuve de l'admissibilité des coûts déclarés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).