Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
Versionacte d'origine du 07/10/2015 (CELEX 32015R1831)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831EUR-Lex →

(11) Afin de permettre aux États membres de vérifier si le matériel produit dans le cadre de l'exécution d'un programme est conforme aux dispositions prévues par l'Union à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014, et en particulier si celles concernant le principal message diffusé par l'Union, l'indication de l'origine et la visibilité des marques commerciales sont appliquées, il convient de prévoir une disposition exigeant la présentation à l'État membre du matériel utilisé, y compris les éléments visuels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).