(11) Afin de permettre aux États membres de vérifier si le matériel produit dans le cadre de l'exécution d'un programme est conforme aux dispositions prévues par l'Union à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014, et en particulier si celles concernant le principal message diffusé par l'Union, l'indication de l'origine et la visibilité des marques commerciales sont appliquées, il convient de prévoir une disposition exigeant la présentation à l'État membre du matériel utilisé, y compris les éléments visuels.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
Versionacte d'origine du 07/10/2015 (CELEX 32015R1831)
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