(12) Afin que les entités proposantes puissent disposer d'un fonds de trésorerie, il y a lieu de prévoir des dispositions relatives au paiement d'avances. Pour protéger efficacement les intérêts financiers de l'Union, tout paiement d'avance devrait être subordonné à la constitution d'une garantie. Cette garantie ne devrait pas être libérée avant le paiement du solde, une fois l'avance apurée. Étant donné que les entités proposantes établies dans les États membres bénéficiant d'une aide financière pourraient avoir des difficultés à constituer une garantie portant sur la totalité du montant pouvant être avancé, il convient de prévoir des dispositions spécifiques leur permettant d'obtenir des avances en deux tranches.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
Versionacte d'origine du 07/10/2015 (CELEX 32015R1831)
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