Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
Versionacte d'origine du 07/10/2015 (CELEX 32015R1831)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831EUR-Lex →

(12) Afin que les entités proposantes puissent disposer d'un fonds de trésorerie, il y a lieu de prévoir des dispositions relatives au paiement d'avances. Pour protéger efficacement les intérêts financiers de l'Union, tout paiement d'avance devrait être subordonné à la constitution d'une garantie. Cette garantie ne devrait pas être libérée avant le paiement du solde, une fois l'avance apurée. Étant donné que les entités proposantes établies dans les États membres bénéficiant d'une aide financière pourraient avoir des difficultés à constituer une garantie portant sur la totalité du montant pouvant être avancé, il convient de prévoir des dispositions spécifiques leur permettant d'obtenir des avances en deux tranches.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).