(14) Il convient, à la lumière de l'expérience acquise, de définir la nature des contrôles sur place que doivent effectuer les États membres, notamment en ce qui concerne la fréquence, la portée et le lieu de ces contrôles. Ainsi, il y a lieu d'exiger que chaque programme fasse l'objet d'un contrôle sur place au moins une fois durant son exécution. Étant donné que les actions d'information et de promotion sont lancées à différents moments et sont souvent limitées dans le temps et que certains programmes sont mis en œuvre en dehors de l'État membre d'origine de l'entité proposante ou en dehors de l'Union, les contrôles sur place devraient avoir lieu dans les locaux des entités proposantes et, le cas échéant, dans les locaux de l'organisme d'exécution.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
Versionacte d'origine du 07/10/2015 (CELEX 32015R1831)
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