Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
Versionacte d'origine du 07/10/2015 (CELEX 32015R1831)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831EUR-Lex →

(2) Il importe que les actions d'information et de promotion ne soient pas axées sur l'origine. Il est toutefois possible, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014, de mentionner l'origine des produits sous certaines conditions. Des règles devraient être arrêtées afin de garantir, notamment, que la référence à l'origine ne brouille pas le principal message diffusé par l'Union au sujet d'un programme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).