(3) Afin d'éviter tout risque de confusion dans l'esprit du public visé entre une campagne générique portant sur l'origine et une campagne en faveur de produits spécifiques enregistrés dans les systèmes de qualité de l'Union et bénéficiant d'une indication géographique protégée, la mention de l'origine devrait être limitée à la seule origine nationale. Toutefois, au vu de la liste des systèmes admissibles au bénéfice de l'aide établie à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1144/2014, il devrait être possible, pour ces systèmes spécifiques, d'indiquer l'origine autrement qu'en mentionnant l'origine nationale. Il devrait être également possible de faire référence à une origine supranationale — nordique, alpine, méditerranéenne, etc. —, dans la mesure où elle correspond à une référence commune paneuropéenne.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
Versionacte d'origine du 07/10/2015 (CELEX 32015R1831)
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