Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
Versionacte d'origine du 07/10/2015 (CELEX 32015R1831)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831EUR-Lex →

(4) Il importe que les actions d'information et de promotion ne soient pas orientées en fonction des marques commerciales. Il est néanmoins possible, en application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014, de mentionner des marques de produits lors de certaines opérations et sous certaines conditions. Il importe toutefois que ces marques soient uniquement visibles lors de démonstrations et de dégustations de produits, c'est-à-dire dans le cadre d'activités spécifiquement destinées à accroître les ventes, et sur le matériel d'information et de promotion diffusé dans le cadre de ces activités. Il convient d'arrêter des règles visant à garantir que chaque marque jouit de la même visibilité et que sa représentation graphique est de taille inférieure à celle du message principal de la campagne de l'Union. Afin de veiller à ce que les actions continuent de ne pas être orientées en fonction des marques commerciales, il convient d'arrêter des règles garantissant la visibilité de plusieurs marques à la fois, sauf dans des cas dûment justifiés, et la limitation de la zone consacrée aux marques à un pourcentage maximal de l'espace de communication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).