(6) Les programmes simples sont mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée entre les États membres et l'Union, conformément au règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, tandis que les programmes multiples doivent être financés en gestion directe conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil. Une même entité proposante étant susceptible de mener à la fois des programmes simples et des programmes multiples, il importe que les modalités d'exécution de ces deux types de programmes diffèrent le moins possible. À cette fin, les programmes simples devraient être soumis à des règles équivalentes aux dispositions du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les subventions qui s'appliquent aux programmes multiples, tels que, par exemple, la non-obligation de constituer une caution destinée à garantir la bonne exécution du contrat.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
Versionacte d'origine du 07/10/2015 (CELEX 32015R1831)
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