Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
Versionacte d'origine du 07/10/2015 (CELEX 32015R1831)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831EUR-Lex →

(7) Les États membres sont responsables de la bonne exécution des programmes simples sélectionnés par la Commission. Des dispositions devraient prévoir la désignation des autorités nationales chargées de l'application du présent règlement. Afin de garantir l'application de conditions uniformes, il y a lieu d'arrêter les règles relatives à la conclusion de contrats portant sur l'exécution des programmes simples sélectionnés. À cette fin, la Commission devrait fournir un modèle de contrat aux États membres et fixer un délai raisonnable pour la conclusion des contrats. Toutefois, étant donné la diversité des mesures pouvant s'inscrire dans le cadre d'un programme, il convient de prévoir une certaine flexibilité en ce qui concerne la date de lancement de l'exécution du programme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).