(8) Dans l'intérêt d'une bonne gestion financière, il convient que les entités proposantes et les organismes d'exécution soient tenus de conserver les registres et autres pièces justificatives nécessaires pour établir la bonne exécution du programme et l'admissibilité au financement de l'Union des coûts déclarés.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
Versionacte d'origine du 07/10/2015 (CELEX 32015R1831)
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