Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
Versionacte d'origine du 07/10/2015 (CELEX 32015R1831)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831EUR-Lex →

(8) Dans l'intérêt d'une bonne gestion financière, il convient que les entités proposantes et les organismes d'exécution soient tenus de conserver les registres et autres pièces justificatives nécessaires pour établir la bonne exécution du programme et l'admissibilité au financement de l'Union des coûts déclarés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).