(9) Les États membres devraient contrôler l'exécution des programmes simples, conformément au règlement (UE) no 1306/2013. Ils devraient également être tenus d'approuver le choix de l'organisme d'exécution retenu avant la conclusion du contrat avec l'entité proposante et de vérifier les demandes de paiement avant tout versement. À l'exception des demandes de versement d'une avance, toutes les demandes de paiement devraient être accompagnées d'un rapport financier déclarant et précisant les coûts admissibles supportés par l'entité proposante, d'un rapport sur l'état d'avancement de l'exécution technique du programme et d'un rapport d'évaluation concernant les demandes de paiement du solde.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
Versionacte d'origine du 07/10/2015 (CELEX 32015R1831)
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