Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1831
Versionacte d'origine du 07/10/2015 (CELEX 32015R1831)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d'exécution (UE) 2015/1831EUR-Lex →

(9) Les États membres devraient contrôler l'exécution des programmes simples, conformément au règlement (UE) no 1306/2013. Ils devraient également être tenus d'approuver le choix de l'organisme d'exécution retenu avant la conclusion du contrat avec l'entité proposante et de vérifier les demandes de paiement avant tout versement. À l'exception des demandes de versement d'une avance, toutes les demandes de paiement devraient être accompagnées d'un rapport financier déclarant et précisant les coûts admissibles supportés par l'entité proposante, d'un rapport sur l'état d'avancement de l'exécution technique du programme et d'un rapport d'évaluation concernant les demandes de paiement du solde.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).