Article 1
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d'utilisation.
(2) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil, soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.
(3) Le 28 mai 2014, une demande a été introduite en vue de l'obtention d'une autorisation pour l'utilisation de l'érythritol (E 968) en tant qu'exhausteur de goût dans les boissons aromatisées, produits relevant de la catégorie 14.1.4 de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.
(4) L'utilisation de l'érythritol (E 968) est demandée dans le but d'améliorer le profil aromatique et la sensation en bouche des boissons à valeur énergétique réduite et des boissons sans sucres ajoutés, de telle manière que leur goût soit similaire à des produits non réduits en sucres. Utilisé à de faibles doses, l'érythritol agit comme un exhausteur de goût et contribue à atténuer les arrière-goûts et le goût sucré persistant résultant de l'ajout d'édulcorants intenses dans ces boissons. L'avantage pour les consommateurs serait donc la disponibilité de boissons à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés possédant un meilleur goût.
(5) En 2003, le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) avait conclu que l'érythritol (E 968) était sans danger pour une utilisation dans les denrées alimentaires. Pourtant, l'approbation de l'érythritol (E 968) par l'Union ne couvre pas encore son utilisation dans les boissons parce que l'avis du CSAH indiquait que le seuil laxatif pouvait être dépassé, en particulier par les jeunes, susceptibles d'ingérer de l'érythritol par le biais des boissons qu'ils consomment.
(6) Le 12 février 2015, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a émis un avis concernant l'innocuité d'une utilisation élargie de l'érythritol (E 968) en tant qu'additif alimentaire, telle que proposée. Elle a conclu qu'une consommation aiguë d'érythritol en mode bolus (occasion ponctuelle) via des boissons non alcoolisées dosées à une concentration maximale de 1,6 % ne susciterait aucune préoccupation quant à un éventuel effet laxatif. L'Autorité fonde sa conclusion sur des données comportant une estimation de l'exposition à la concentration maximale proposée de 1,6 % d'érythritol dans les boissons sans alcool, sur l'historique d'utilisation de l'érythritol, sur ses caractéristiques d'absorption et sur l'absence de constatations négatives, y compris un effet laxatif, en conséquence de l'exposition à cette substance.
(7) Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de l'érythritol (E 968) en tant qu'exhausteur de goût dans les boissons aromatisées, correspondant à la catégorie de denrées alimentaire 14.1.4 de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, à une concentration maximale de 1,6 %.
(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
À l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:
a) Dans la catégorie 14.1.4 «Boissons aromatisées», l'entrée relative au Groupe I «Additifs» est remplacée par le texte suivant:
| | «Groupe I | Additifs | | |
Les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966 et E 967 ne peuvent pas être utilisés.
Le E 968 ne peut pas être utilisé, sauf lorsque cela est spécifiquement prévu dans cette catégorie de denrées alimentaires.»
b) Dans la catégorie 14.1.4 «Boissons aromatisées», l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative au E 962:
| | «E 968 | Érythritol | 16 000 | | Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, en tant qu'exhausteur de goût»