(7) Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de l'érythritol (E 968) en tant qu'exhausteur de goût dans les boissons aromatisées, correspondant à la catégorie de denrées alimentaire 14.1.4 de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, à une concentration maximale de 1,6 %.
Règlement (UE) 2015/1832 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1832
RattachementRèglement (UE) 2015/1832
Versionacte d'origine du 12/10/2015 (CELEX 32015R1832)
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