Règlement (UE) 2015/1843 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/1843
IntituléTraitement confidentiel
RattachementRèglement (UE) 2015/1843
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1843)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2015/1843EUR-Lex →

1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2. La Commission et les États membres, y compris leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les aura fournies, les informations à caractère confidentiel qu’ils ont reçues en application du présent règlement, ou celles qui sont fournies à titre confidentiel par une partie à une procédure d’examen.

Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle et est accompagnée d’un résumé non confidentiel de l’information ou d’un exposé des motifs pour lesquels l’information n’est pas susceptible d’être résumée.

3. Une information est considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir un effet défavorable notable pour celui qui a fourni cette information ou en est à la source.

4. Lorsqu’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée et si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, il peut ne pas être tenu compte de l’information en question.

5. Le présent article ne s’oppose pas à la divulgation de renseignements généraux par les autorités de l’Union et, en particulier, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Une telle divulgation tient compte de l’intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas révélés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1843. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).