Version d'origine : acte du 06/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/1843
IntituléProcédures de dépôt des plaintes
RattachementRèglement (UE) 2015/1843
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1843)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2015/1843EUR-Lex →
1. La plainte visée aux articles 3 et 4 est adressée à la Commission, qui en envoie une copie aux États membres.
2. La plainte peut être retirée, auquel cas la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.
3. Lorsqu’il apparaît que la plainte ne comporte pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, le plaignant en est informé.
Lorsque la Commission décide que la plainte ne comporte pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, elle en informe les États membres.
4. La Commission statue, dès que possible, sur l’ouverture d’une procédure d’examen de l’Union à la suite de toute plainte introduite conformément à l’article 3 ou 4.
La décision est prise dans les quarante-cinq jours qui suivent le dépôt de la plainte. Ce délai peut être suspendu à la demande ou avec le consentement du plaignant, de façon à permettre de réunir les informations complémentaires estimées nécessaires à une évaluation complète de la validité du dossier du plaignant.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.