Règlement (UE) 2015/1843 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1843
RattachementRèglement (UE) 2015/1843
Versionacte d'origine du 06/10/2015 (CELEX 32015R1843)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2015/1843EUR-Lex →

(13) Il incombe à la Commission de n’agir, face aux obstacles au commerce dressés ou maintenus par les pays tiers, dans le cadre des droits et obligations internationaux de l’Union, que dans les cas où les intérêts de l’Union exigent une intervention. Lors de l’évaluation de ces intérêts, la Commission devrait tenir compte des avis exprimés par toutes les parties intéressées à la procédure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1843. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).