(13) Il incombe à la Commission de n’agir, face aux obstacles au commerce dressés ou maintenus par les pays tiers, dans le cadre des droits et obligations internationaux de l’Union, que dans les cas où les intérêts de l’Union exigent une intervention. Lors de l’évaluation de ces intérêts, la Commission devrait tenir compte des avis exprimés par toutes les parties intéressées à la procédure.
Règlement (UE) 2015/1843 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1843
RattachementRèglement (UE) 2015/1843
Versionacte d'origine du 06/10/2015 (CELEX 32015R1843)
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