Règlement (UE) 2015/1843 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1843
RattachementRèglement (UE) 2015/1843
Versionacte d'origine du 06/10/2015 (CELEX 32015R1843)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2015/1843EUR-Lex →

(4) Les règles du commerce international sont principalement celles établies sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et arrêtées dans les annexes de l’accord sur l’OMC, mais elles peuvent aussi inclure celles inscrites dans tout autre accord conclu par l’Union qui définit les règles applicables au commerce entre l’Union et les pays tiers. Il importe de préciser les types d’accords auxquels les termes «règles du commerce international» se rapportent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1843. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).