(7) Le droit des États membres de recourir à ce mécanisme ne devrait pas les empêcher de soulever des questions identiques ou similaires au moyen d’autres procédures de l’Union existantes, et en particulier devant le comité institué par l’article 207, paragraphe 3, du traité.
Règlement (UE) 2015/1843 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1843
RattachementRèglement (UE) 2015/1843
Versionacte d'origine du 06/10/2015 (CELEX 32015R1843)
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