(8) Il y a lieu de tenir compte du rôle institutionnel du comité institué par l’article 207, paragraphe 3, du traité dans la formulation d’avis pour les institutions de l’Union sur toutes les questions de politique commerciale. Dès lors, ce comité devrait être tenu informé de l’état d’avancement des cas individuels pour lui permettre d’étudier leurs incidences politiques plus larges.
Règlement (UE) 2015/1843 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1843
RattachementRèglement (UE) 2015/1843
Versionacte d'origine du 06/10/2015 (CELEX 32015R1843)
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