(2) Il importe de procéder à la mise en œuvre technique requise de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto au moyen du registre de l'Union et des registres nationaux établis au titre du protocole de Kyoto (registres PK). Il est également nécessaire de veiller à la mise en adéquation avec la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et à la mise en œuvre cohérente des règles convenues au niveau international en matière de comptabilisation, d'assurer une transparence optimale et de garantir l'exactitude de la comptabilisation des UQA, des UAB, des URE, des URCE, des URCET et des URCED par l'Union et les États membres, tout en minimisant, dans la mesure du possible, la charge administrative et les coûts, y compris ceux relatifs au prélèvement à effectuer sur les fonds ainsi qu'au développement et à l'entretien des équipements informatiques.
Règlement délégué (UE) 2015/1844 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1844
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1844
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1844)
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