(6) Conformément à l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE, les installations fixes et les exploitants d'aéronefs peuvent échanger des URCE et des URE contre des quotas. Les URCE et URE échangées qui étaient valables pour la première période d'engagement du protocole de Kyoto représentent des émissions potentielles relevant du SEQE de l'Union européenne dans la deuxième période d'engagement. Étant donné que l'amendement de Doha fixe des limites au report d'URCE et d'URE de la première à la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, les États membres devraient transférer à l'Union un nombre correspondant d'UQA valables pour la première période d'engagement afin de couvrir ces émissions potentielles. De son côté, l'Union devrait transférer aux États membres les URCE et URE correspondantes, valables pour la première période d'engagement du protocole de Kyoto, qu'elle a reçues d'installations fixes et d'exploitants d'aéronefs en échange de quotas.
Règlement délégué (UE) 2015/1844 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1844
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1844
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1844)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.