(8) Étant donné que des transferts transitoires doivent être effectués avant la fin de la période supplémentaire prévue pour l'exécution des engagements au titre de la première période d'engagement du protocole de Kyoto visée à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013, le présent règlement devrait entrer en vigueur dans les plus brefs délais.
Règlement délégué (UE) 2015/1844 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1844
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1844
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1844)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.