(4) Conformément à l'annexe I, point I.3, du règlement délégué (UE) no 906/2014, le taux d'intérêt déterminé sur la base du point I.2 de cette annexe est comparé avec le taux d'intérêt uniforme fixé sur la base des dispositions du point I.1 de ladite annexe. Le taux d'intérêt applicable à chaque État membre est le plus bas de ces deux taux d'intérêt.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1845 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1845
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1845
Versionacte d'origine du 14/10/2015 (CELEX 32015R1845)
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