Règlement d'exécution (UE) 2015/1850 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1850
IntituléAttestations
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1850
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1850)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/1850EUR-Lex →

1. Sur demande, lorsque les conditions de mise sur le marché visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1007/2009 sont remplies, un organisme reconnu délivre des attestations conformes aux modèles figurant à l'annexe du présent règlement.

2. L'organisme reconnu transmet l'attestation au demandeur et en conserve une copie pendant trois ans à des fins d'archivage.

3. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2, lorsqu'un produit dérivé du phoque est mis sur le marché, l'original de l'attestation est transmis avec le produit dérivé du phoque au moment de la mise sur le marché. Le demandeur peut en conserver une copie.

4. Une référence au numéro de l'attestation figure dans toute facture ultérieure.

5. Un produit dérivé du phoque accompagné d'une attestation délivrée conformément au paragraphe 1 est réputé conforme aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1007/2009.

6. L'acceptation d'une déclaration douanière de mise en libre pratique d'un produit dérivé du phoque au titre de l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil est subordonnée à la présentation d'une attestation délivrée conformément au paragraphe 1 du présent article. Sans préjudice de l'article 77, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92, les autorités douanières conservent une copie de l'attestation dans leurs dossiers.

7. En cas de doutes relatifs à l'authenticité ou à l'exactitude d'une attestation délivrée conformément au paragraphe 1, et lorsqu'un avis complémentaire est nécessaire, les autorités douanières et autres agents chargés de faire appliquer la réglementation prennent contact avec une autorité compétente désignée par l'État membre concerné conformément à l'article 6. L'autorité compétente contactée décide des mesures à prendre.

Nota : Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1850. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).