(1) Le règlement (CE) no 1007/2009 autorise, sous certaines conditions, la mise sur le marché de produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes. Il autorise également la mise sur le marché de produits dérivés du phoque lorsque l'importation de produits dérivés du phoque présente un caractère occasionnel et que les produits importés consistent exclusivement en des marchandises destinées à l'usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1850 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1850
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1850
Versionacte d'origine du 13/10/2015 (CELEX 32015R1850)
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