Règlement délégué (UE) 2015/1852 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1852
IntituléDemandes d'aide
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1852
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1852)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2015/1852EUR-Lex →

1. Un opérateur souhaitant bénéficier d'une aide introduit une demande auprès des autorités compétentes des États membres où les produits sont stockés.

2. Les opérateurs qui introduisent une demande d'aide sont établis et immatriculés à la TVA dans l'Union.

3. Les demandes d'aide peuvent être introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La date limite de soumission des demandes est fixée au 15 janvier 2016.

4. Les demandes d'aide ont trait à des produits qui ont été entièrement mis en stock.

5. Les demandes sont introduites au moyen de la méthode proposée aux opérateurs par l'État membre concerné.

Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les demandes électroniques soient accompagnées d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil ou d'une signature électronique offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne les fonctionnalités attribuées à une signature du fait de l'application des mêmes règles et conditions que celles qui sont définies dans les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, établies par la décision 2004/563/CE, Euratom, de la Commission et dans ses modalités d'application.

6. Une demande n'est admissible que si les conditions suivantes sont réunies:

a) elle comporte une référence au présent règlement;

b) elle fournit les données d'identification des demandeurs: nom, adresse et numéro d'immatriculation à la TVA;

c) elle indique le produit et son code NC à six chiffres;

d) elle indique la quantité de produits au moment de la demande;

e) elle indique le nom et l'adresse du lieu de stockage, le numéro du lot de stockage et le numéro d'agrément identifiant l'usine;

f) elle ne mentionne aucune condition supplémentaire introduite par le demandeur qui soit différente de celles prévues au présent règlement;

g) elle est rédigée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel elle est présentée;

h) le demandeur a constitué une garantie d'un montant de 20 EUR par tonne en faveur de l'organisme payeur compétent conformément au chapitre IV, section 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission.

7. Le contenu des demandes présentées ne peut être modifié.

Nota : Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12). Décision 2004/563/CE, Euratom de la Commission du 7 juillet 2004 modifiant son règlement intérieur (JO L 251 du 27.7.2004, p. 9). Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).