Règlement délégué (UE) 2015/1852 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1852
IntituléAcquisition et libération de la garantie
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1852
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1852)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2015/1852EUR-Lex →

1. La garantie visée à l'article 4, paragraphe 6, point h), reste acquise lorsque:

a) une demande de contrat est retirée;

b) la quantité établie lors des contrôles effectués au titre de l'article 16, paragraphe 2, est inférieure à 95 % de la quantité couverte par la demande visée à l'article 4, paragraphe 6, point d). Dans ce cas, aucun contrat n'est conclu;

c) moins de 95 % de la quantité contractuelle est mise et gardée en stock pendant la période de stockage contractuel, aux risques et périls de la partie contractante au sens de l'article 6, et dans les conditions visées à l'article 7, paragraphe 1, point a).

2. La garantie est libérée immédiatement si la demande de contrat n'est pas acceptée.

3. La garantie est libérée pour les quantités pour lesquelles les obligations contractuelles ont été remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).