Règlement délégué (UE) 2015/1852 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1852
IntituléObligations à remplir par le contractant
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1852
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1852)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2015/1852EUR-Lex →

1. Le contrat prévoit au moins les obligations suivantes pour le contractant:

a) mettre et garder en stock la quantité contractuelle au cours de la période de stockage contractuel, à ses frais, risques et périls, dans des conditions assurant le maintien des caractéristiques des produits, sans substituer les produits stockés ni les transférer dans un autre lieu de stockage. Sur demande dûment motivée du contractant, l'autorité compétente peut autoriser un déplacement des produits stockés;

b) conserver les documents de pesée établis au moment de l'entrée dans le lieu de stockage;

c) permettre à l'autorité compétente de contrôler à tout moment le respect de toutes les obligations prévues au contrat;

d) permettre que les produits stockés soient facilement accessibles et individuellement identifiables: chaque unité stockée individuellement doit être marquée de façon à ce qu'apparaissent la date de la mise en stock, le numéro du contrat, la dénomination du produit et le poids. Toutefois, les États membres peuvent exempter de l'obligation d'indiquer le numéro de contrat dès lors que le responsable de l'entrepôt fait figurer le numéro de contrat dans le registre visé à l'article 3, paragraphe 3.

2. Le contractant tient à la disposition de l'autorité de contrôle toute documentation, regroupée par contrat, permettant notamment de vérifier, concernant les produits placés sous stockage privé, les éléments suivants:

a) le numéro d'agrément identifiant l'usine et l'État membre de production;

b) l'origine et la date de fabrication des produits;

c) la date d'entrée en stock;

d) le poids et le nombre de pièces emballées;

e) la présence en entrepôt et l'adresse de l'entrepôt;

f) la date de fin prévisible de la période de stockage contractuel, complétée par la date du déstockage effectif.

3. Le contractant ou, le cas échéant, l'exploitant du lieu de stockage tient une comptabilité «matières» disponible à l'entrepôt, comportant, par numéro de contrat:

a) l'identification des produits placés sous stockage privé par lot;

b) les dates de mise en stock et de déstockage;

c) la quantité indiquée par lot de stockage;

d) la localisation des produits dans l'entrepôt.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).