(15) Afin d'assurer une bonne mise en œuvre et faire en sorte que la mesure ait l'effet souhaité sur le marché, une garantie est nécessaire. Par conséquent, il convient d'adopter des dispositions pour la constitution, la libération et l'acquisition de la garantie.
Règlement délégué (UE) 2015/1852 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1852
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1852
Versionacte d'origine du 15/10/2015 (CELEX 32015R1852)
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