Règlement délégué (UE) 2015/1852 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1852
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1852
Versionacte d'origine du 15/10/2015 (CELEX 32015R1852)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2015/1852EUR-Lex →

(9) L'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l'octroi d'une aide au stockage privé pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ne représentent qu'une petite partie de la production totale de fromage de l'Union. Pour des raisons d'efficacité opérationnelle et administrative, il convient de mettre en place un régime unique d'aide au stockage privé, couvrant tous les types de fromages.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).