(11) L'aide financière prévue pour chaque État membre concerné devrait être calculée sur la base des quotas nationaux de lait et du cheptel porcin national de 2014/2015, et en fonction de la baisse observée pour les prix du lait à la ferme et les carcasses de porcs, du degré de dépendance par rapport au marché russe et de l'impact de la sécheresse sur la production et les prix des cultures fourragères. Afin de garantir que l'aide cible les agriculteurs les plus touchés par les perturbations du marché et compte tenu des ressources budgétaires limitées, il convient que les États membres concernés aient la possibilité de distribuer ce montant national par les canaux les plus efficaces, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que la baisse des prix dans les secteurs concernés, tout en veillant à ce que les agriculteurs des secteurs de l'élevage soient les bénéficiaires finals des aides et en évitant toute distorsion du marché et de la concurrence.
Règlement délégué (UE) 2015/1853 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1853
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1853
Versionacte d'origine du 15/10/2015 (CELEX 32015R1853)
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