(15) L'aide prévue par le présent règlement devrait être considérée comme une mesure soutenant les marchés agricoles au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.
Règlement délégué (UE) 2015/1853 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1853
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1853
Versionacte d'origine du 15/10/2015 (CELEX 32015R1853)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.