Règlement d'exécution (UE) 2015/1866 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1866
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1866
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1866)
RéférenceAnnexe IV du règlement d'exécution (UE) 2015/1866EUR-Lex →

Informations à fournir lors d'une demande de reconnaissance d'une bonne pratique en vertu de l'article 8, paragraphe 1

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, les informations à fournir lors d'une demande de reconnaissance d'une bonne pratique sont les suivantes:

1. indication précisant si la demande est présentée pour le compte d'une association d'utilisateurs ou d'autres parties intéressées;

2. coordonnées des associations d'utilisateurs ou des autres parties intéressées (nom, adresse, courriel, numéro de téléphone et site web, s'il existe);

3. si la demande est présentée par une association d'utilisateurs, les éléments suivants doivent être fournis:

a) preuve attestant que l'association est établie conformément aux exigences de l'État membre dans lequel le demandeur est situé;

b) description de l'organisation et de la structure de l'association.

4. Si la demande est présentée par d'autres parties intéressées, il convient d'expliquer les raisons pour lesquelles celles-ci ont un intérêt légitime pour l'objet du règlement (UE) no 511/2014.

5. Les informations fournies doivent décrire les modalités selon lesquelles le demandeur est associé à l'élaboration de mesures et de politiques liées aux ressources génétiques, ou suivant lesquelles il a accès aux ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, et collecte, transfère ou commercialise ces ressources et ces connaissances.

6. Description de l'ensemble de procédures, d'instruments ou de mécanismes élaboré par le demandeur, qui, s'il est effectivement mis en œuvre, permet aux utilisateurs de satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre des articles 4 et 7 du règlement (UE) no 511/2014.

7. Description de la manière dont la surveillance des procédures, des instruments ou des mécanismes visés au point 6 sera exercée.

8. Informations sur le ou les États membres dans lesquels le demandeur est situé et dans lesquels il exerce ses activités.

9. Informations sur le ou les États membres dans lesquels les utilisateurs qui mettent en œuvre la bonne pratique supervisée par l'association ou l'autre partie intéressée exercent leurs activités.

Liste des documents justificatifs liés aux points 5 et 6:

a) liste des personnes travaillant pour l'organisation qui présente une demande ou des éventuels sous-traitants, comprenant une description de leurs tâches en rapport avec le développement et la surveillance des bonnes pratiques;

b) déclaration d'absence de conflit d'intérêts, de la part du demandeur et des éventuels sous-traitants, dans le cadre de l'élaboration et de la surveillance de l'ensemble de procédures, d'instruments ou de mécanismes;

c) si les tâches en rapport avec l'élaboration de bonnes pratiques ou la surveillance de ces pratiques, ou les deux, sont sous-traitées, description de ces tâches.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).