Règlement d'exécution (UE) 2015/1866 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1866
Versionacte d'origine du 13/10/2015 (CELEX 32015R1866)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/1866EUR-Lex →

(10) Ces différents événements qui amènent l'utilisateur à déclarer, lors de la phase de développement final d'un produit, qu'il fait preuve de la diligence nécessaire s'excluent mutuellement et, dès lors, la déclaration ne devrait être faite qu'une seule fois. Étant donné que la phase de développement final d'un produit est atteinte avant qu'un de ces événements ne se produise, il convient que la déclaration attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire soit faite avant que le premier événement ne survienne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).