Règlement d'exécution (UE) 2015/1866 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1866
Versionacte d'origine du 13/10/2015 (CELEX 32015R1866)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d'exécution (UE) 2015/1866EUR-Lex →

(11) Les informations fournies dans les déclarations attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire doivent être transmises au Centre d'échange par les autorités compétentes en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014. À défaut d'un certificat de conformité internationalement reconnu, il convient de fournir d'autres informations pertinentes prévues à l'article 17, paragraphe 4, du protocole de Nagoya, conformément à l'article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 511/2014. Afin de garantir le bon fonctionnement du protocole de Nagoya et du Centre d'échange en particulier, seules des informations de nature à faciliter la surveillance par les autorités nationales compétentes visées à l'article 13, paragraphe 2, du protocole de Nagoya devraient être échangées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).